1.3.5.A.7. Le permis d’exploitation de conserverie de produits marins autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi, à fabriquer des conserves de produits marins dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.3 et 9.2.4.
D. 1131-92, a. 2; D. 1305-93, a. 11.